Communiqué de presse du lundi
6 août 2008
Les
chambres d'hôtes doivent se déclarer
Cinq chambres maximum, quinze personnes accueillies simultanément, voici
les plafonds que devront dorénavant respecter les maisons
d'hôtes. Le secteur des chambres d'hôtes, jusqu'alors
très peu encadré, fait désormais l'objet
d'une réglementation précise (décret
publié au Journal Officiel du 4 août 2008).
Les propriétaires de maison d'hôtes ont jusqu'à fin décembre pour déclarer
leur activité en mairie. Ces déclarations devront
préciser l'identité de l'habitant, son adresse,
la capacité d'hébergement. Ce
texte marque une étape
supplémentaire dans l'organisation du secteur
des chambres d'hôtes qui occupe désormais une
place bien définie aux côtés de l'hôtellerie
et des locations meublées.
Décret no 2008-1173 du 3 août
2008 publié au Journal Officiel du 4 août 2008
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Habitations légères
de loisirs
« Art. *R.
111-31. - Sont regardées
comme des habitations légères de loisirs
les constructions démontables ou transportables, destinées
à une occupation temporaire ou saisonnière à
usage de loisir.
« Art. *R. 111-32. - Les
habitations légères de loisirs peuvent
être implantées :
« 1° Dans les parcs résidentiels
de loisirs spécialement aménagés
à cet effet ;
« 2° Dans
les terrains de camping classés au sens du code
du tourisme, sous réserve que leur nombre soit inférieur
à trente-cinq lorsque le
terrain comprend moins de 175 emplacements
ou à 20 % du nombre total
d'emplacements dans les autres cas ;
« 3° Dans les villages
de vacances classés en hébergement léger
au sens du code du tourisme ;
« 4° Dans les dépendances
des maisons familiales de vacances agréées
au sens du code du tourisme.
« En dehors de ces emplacements,
leur implantation est soumise au droit
commun des constructions.
Sous-section 2
Résidences mobiles de
loisirs
« Art. *R. 111-33.
- Sont regardés comme des résidences
mobiles de loisirs les véhicules terrestres
habitables qui sont destinés à une occupation
temporaire ou saisonnière à usage de loisir,
qui conservent des moyens de mobilité leur permettant
d'être déplacés par traction mais que
le code de la route interdit de faire circuler.
« Art. *R. 111-34. - Les
résidences mobiles de loisirs ne peuvent être
installées que :
« 1° Dans
les parcs résidentiels de loisirs mentionnés
au 1° de l'article R.
111-32, à l'exception des terrains créés
après le 1er juillet 2008
et exploités par cession d'emplacements
ou par location d'emplacements d'une durée supérieure
à un an renouvelable ;
« 2° Dans
les terrains de camping classés au sens du code
du tourisme .
« 3° Dans
les villages de vacances classés en hébergement
léger au sens du code du tourisme.
« Art. *R.
111-35. - Les résidences
mobiles de loisirs peuvent en outre être entreposées,
en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés
au garage collectif des caravanes et résidences mobiles
de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public
et les dépôts de véhicules mentionnés
au j de l'article R. 421-19 et
au e de l'article R. 421-23.
« Art. *R.
111-36. - Sur décision
préfectorale, et par dérogation aux articles
précédents, les résidences mobiles de
loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées
dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire
des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique.
Sous-section 3
Caravanes
« Art. *R.
111-37. - Sont regardés
comme des caravanes les véhicules terrestres
habitables qui sont destinés à une occupation
temporaire ou saisonnière à usage de loisir,
qui conservent en permanence?????L??º??? des moyens de mobilité
leur permettant de se déplacer par eux-mêmes
ou d'être déplacés par traction et que
le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
« Art. *R. 111-38. - L'installation
des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est
interdite :
« a) Dans
les secteurs où le camping pratiqué isolément
et la création de terrains de camping sont interdits
en vertu de l'article R. 111-42
;
« b) Dans les bois, forêts
et parcs classés par un plan local d'urbanisme
comme espaces boisés à conserver, sous réserve
de l'application éventuelle des
articles L. 130-1 à
L. 130-3, ainsi que dans les forêts classées
en application du titre Ier
du livre IV du code forestier.
« Art. *R. 111-39. - L'installation
des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est
interdite dans les secteurs où la pratique du camping
a été interdite dans les conditions prévues
à l'article R. 111-43.
« Un arrêté du maire
peut néanmoins autoriser l'installation des caravanes
dans ces zones pour une durée qui peut varier selon
les périodes de l'année et qui ne peut être
supérieure à quinze jours. Il précise
les emplacements affectés à cet usage.
« Sauf circonstance exceptionnelle,
l'interdiction édictée au premier alinéa
du présent article ne s'applique pas aux caravanes
à usage professionnel lorsqu'il n'existe pas, sur le
territoire de la commune, de terrain aménagé.
« Art. *R.
111-40. - Nonobstant les
dispositions des articles R. 111-38
et R. 111-39, les caravanes peuvent
être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation
:
« 1° Sur
les terrains affectés au garage collectif des
caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires
de stationnement ouvertes au public et les dépôts
de véhicules mentionnés au j de l'article R.
421-19 et au e de l'article R.
421-23 ;
« 2° Dans les bâtiments
et remises et sur le terrain où est implantée
la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
pour information
et comparaison
Ancien décret de référence du 20 décembre
1999
Jusqu'a la fin de l'année
1999, c'était une circulaire
de 1998 qui statuait sur le mobil home en l'assimilant
a une caravane.
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